Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
178. Les matériaux utilisés pour l’assise, l’enrobage et le remblayage des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences contenues dans le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300.
Les matériaux utilisés pour l’assise et l’enrobage des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d’une activité humaine sur une hauteur minimale de 300 mm au-dessus des conduites.
D. 871-2020, a. 178; D. 1461-2022, a. 15.
178. Les matériaux utilisés pour l’assise, l’enrobage et le remblayage des tranchées des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d’une activité humaine ou exempts de matières résiduelles:
1°  jusqu’à la ligne d’infrastructure en présence d’une telle infrastructure;
2°  jusqu’à la surface du sol dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, les matières granulaires résiduelles de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation des matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49) et composées uniquement de pierre concassée peuvent être utilisées, mais uniquement pour le remblayage des tranchées jusqu’à la ligne d’infrastructure.
D. 871-2020, a. 178.
En vig.: 2020-12-31
178. Les matériaux utilisés pour l’assise, l’enrobage et le remblayage des tranchées des conduites d’eau destinée à la consommation humaine doivent être exempts de contaminants provenant d’une activité humaine ou exempts de matières résiduelles:
1°  jusqu’à la ligne d’infrastructure en présence d’une telle infrastructure;
2°  jusqu’à la surface du sol dans les autres cas.
Malgré le premier alinéa, les matières granulaires résiduelles de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation des matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49) et composées uniquement de pierre concassée peuvent être utilisées, mais uniquement pour le remblayage des tranchées jusqu’à la ligne d’infrastructure.
D. 871-2020, a. 178.